(63) L’article 13, paragraphe 2, du règlement de base dispose que l’opération d’assemblage ou d’achèvement doit avoir commencé ou s’être sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping, et que les pièces concernées doivent provenir du pays soumis aux mesures antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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