(66) L’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base dispose qu’en ce qui concerne les opérations d’assemblage, une autre condition requise pour établir un contournement est que les pièces (d’origine kazakhstanaise ou turque, en l’espèce) constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées, au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, soit inférieure à 25 % du coût de fabrication.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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