(77) La Commission a considéré que l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base exigeait une analyse dans le but de déterminer si les importations avaient compromis les effets correctifs du droit, et non pour déterminer une nouvelle fois l’existence d’un préjudice. Comme indiqué au considérant 13, le fait que ces importations aient causé un préjudice à l’industrie de l’Union et qu’il y ait eu un lien de causalité entre ces importations et le préjudice a déjà été établi dans le règlement initial. Par conséquent, dans le cadre de l’enquête anticontournement, l’analyse du préjudice, de la menace de préjudice et du lien de causalité n’était pas nécessaire. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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