Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
RéférenceConsidérant 77 du règlement d’exécution (UE) 2024/1287EUR-Lex →

(77) La Commission a considéré que l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base exigeait une analyse dans le but de déterminer si les importations avaient compromis les effets correctifs du droit, et non pour déterminer une nouvelle fois l’existence d’un préjudice. Comme indiqué au considérant 13, le fait que ces importations aient causé un préjudice à l’industrie de l’Union et qu’il y ait eu un lien de causalité entre ces importations et le préjudice a déjà été établi dans le règlement initial. Par conséquent, dans le cadre de l’enquête anticontournement, l’analyse du préjudice, de la menace de préjudice et du lien de causalité n’était pas nécessaire. La Commission a donc rejeté cet argument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).