(81) Après la communication des conclusions, tant Favorit que SFK ont fait référence à la première phrase de la lettre accompagnant le document d’information générale, dans laquelle il était proposé d’instituer des mesures antidumping définitives sur les importations de contreplaqué de bouleau expédié du Kazakhstan. Sur cette base, ces sociétés ont fait valoir que la détermination du dumping était illégale, car la marge de dumping devait être calculée en comparant la valeur normale établie au Kazakhstan avec les prix à l’exportation à partir du Kazakhstan. Elles considèrent également que la Commission a comparé les valeurs normales et des prix à l’exportation déterminés à des périodes différentes. Selon elles, l’ajustement de la valeur normale au titre de l’inflation a été opéré en référence à des publications sur les prix du contreplaqué de bouleau dans un pays tiers, à savoir la Russie, et ne reflétait donc pas les conditions du marché au Kazakhstan. Ces sociétés ont également fait valoir que la Commission avait comparé les valeurs normales et les prix à l’exportation pratiqués à un stade commercial différent. Enfin, elles ont fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte des numéros de contrôle de produit («NCP») dans ses calculs du dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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