(82) La Commission a précisé qu’en effet, la lettre d’accompagnement mentionnait à tort «instituer» au lieu d’«étendre». Toutefois, il s’agissait d’une simple erreur matérielle. Il ressortait clairement du document d’information lui-même qu’il concernait des conclusions sur la base desquelles la Commission envisageait d’étendre les droits antidumping institués sur les importations en provenance de Russie aux importations en provenance du Kazakhstan et de Turquie, et non d’instituer de nouveaux droits antidumping. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la condition de base est l’existence d’éléments de preuve d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire. Sur cette base, la valeur normale a été fondée sur la valeur normale établie lors de l’enquête initiale concernant les importations en provenance de Russie, dûment ajustée pour tenir compte de l’inflation, qui a été comparée aux prix à l’exportation en provenance du Kazakhstan, ajustée au niveau départ usine. Cet exercice a été fait au niveau national. L’article 13 du règlement de base ne prévoit aucune obligation de procéder à une telle comparaison au niveau des différents types de produit. La Commission a donc rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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