(91) La Commission a ensuite examiné s’il était possible d’utiliser, sur la base de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, certaines des informations présentées par Favorit. L’article 18, paragraphe 3, du règlement de base prévoit que, lorsque les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités. Selon une jurisprudence constante, il ressort du libellé de cette disposition que les quatre conditions doivent être appliquées de manière cumulative. Par conséquent, le fait de ne pas satisfaire à une seule d’entre elles empêche l’application de cette disposition, et donc la prise en compte des informations en question.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
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