(98) La société Favorit a en outre souligné qu’en vertu de la législation kazakhstanaise, elle n’était pas tenue de disposer d’états financiers, que la Commission était consciente des difficultés rencontrées par Favorit en matière de comptabilité, et qu’elle avait malgré cela procédé à l’enquête et à la vérification sur place. Favorit a fait valoir que, lors de l’analyse des données, il conviendrait que la Commission applique une norme objective visant à établir la fiabilité des informations comptables, et elle s’est référée à l’article 15 de l’accord antidumping, qui prévoit que la situation des pays en développement membres de l’OMC doit être prise spécialement en considération, de sorte que la Commission ne peut pas appliquer les normes IFRS ou d’autres normes mondiales. La société Favorit a cité le cas d’un producteur algérien pour lequel la Commission avait appliqué cet article, car il ne disposait pas de documents comptables pour la moitié de la période de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.