Règlement d’exécution (UE) 2024/1287 · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1287
Versionacte d'origine du 13/05/2024 (CELEX 32024R1287)
RéférenceConsidérant 98 du règlement d’exécution (UE) 2024/1287EUR-Lex →

(98) La société Favorit a en outre souligné qu’en vertu de la législation kazakhstanaise, elle n’était pas tenue de disposer d’états financiers, que la Commission était consciente des difficultés rencontrées par Favorit en matière de comptabilité, et qu’elle avait malgré cela procédé à l’enquête et à la vérification sur place. Favorit a fait valoir que, lors de l’analyse des données, il conviendrait que la Commission applique une norme objective visant à établir la fiabilité des informations comptables, et elle s’est référée à l’article 15 de l’accord antidumping, qui prévoit que la situation des pays en développement membres de l’OMC doit être prise spécialement en considération, de sorte que la Commission ne peut pas appliquer les normes IFRS ou d’autres normes mondiales. La société Favorit a cité le cas d’un producteur algérien pour lequel la Commission avait appliqué cet article, car il ne disposait pas de documents comptables pour la moitié de la période de l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).