Règlement d’exécution (UE) 2024/1288 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1288-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1288
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02024R1288-20250101)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1288EUR-Lex →

1. La dérogation s’applique aux produits ayant été exportés de Cabo Verde et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

2. La dérogation s’applique aux produits dans les limites des quantités annuelles énumérées à l’annexe I (thon) et à l’annexe II (maquereaux et auxides).

3. L’application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1288-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).