Le rapport visé à l’article 4, paragraphe 4, comprend une description détaillée des mesures prises par les autorités compétentes de Cabo Verde pour garantir que:
a) des vérifications du caractère originaire des produits à la demande des autorités douanières des États membres sont effectuées pour chacune des demandes dans les délais fixés aux articles 108 et 109 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;
b) les vérifications du caractère originaire des produits de la pêche maritime et des autres produits tirés de la mer visés à l’article 44, point h), du règlement délégué (UE) 2015/2446 comprennent un contrôle sur place des captures ainsi que, pour les produits tirés de la mer hors de la mer territoriale visés à l’article 44, point h), dudit règlement, un contrôle des conditions de propriété des navires;
c) les contrôles des exportateurs visés à l’article 108, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont effectués à intervalles déterminés sur la base de critères appropriés d’analyse des risques conformément à l’article 108, paragraphe 2, dudit règlement;
d) les exportateurs et les fonctionnaires des autorités de Cabo Verde sont correctement informés des règles d’origine préférentielle aux fins du SPG et des procédures connexes au moyen de manuels, de formations, de séminaires et/ou d’informations en ligne adéquats.
Pour chaque demande de vérification de l’origine reçue des autorités douanières des États membres, le rapport, en ce qui concerne les mesures visées au point a), comporte les informations suivantes:
— la référence et la date de la demande de vérification de l’origine;
— l’État membre ayant envoyé la demande («l’État membre requérant»);
— la date à laquelle la demande a été reçue par les autorités compétentes de Cabo Verde;
— les produits concernés (code SH et désignation des marchandises);
— la date à laquelle la réponse a été envoyée à l’État membre requérant;
— les raisons de la réponse tardive à la demande, le cas échéant;
— l’examen de la demande par les autorités compétentes de Cabo Verde (c’est-à-dire la confirmation ou non par celles-ci de l’origine déclarée dans l’attestation d’origine).
Le rapport, en ce qui concerne les mesures visées au point c), comporte les informations suivantes:
— le nombre de contrôles effectués;
— les critères d’analyse des risques utilisés par les autorités compétentes pour évaluer les risques et déterminer la périodicité des contrôles réguliers des exportateurs;
— la méthode appliquée pendant les contrôles;
— si les autorités compétentes ont demandé aux exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies, conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, en vue d’effectuer des contrôles réguliers des exportateurs, conformément à l’article 108, paragraphe 1, point b), dudit règlement;
— si les contrôles ont montré que les exportateurs de Cabo Verde ont une bonne compréhension des procédures et des règles applicables en matière d’origine préférentielle aux fins du SPG;
— si des mesures correctives ont été prises et/ou des sanctions appliquées dans les cas où l’exportateur a établi une attestation d’origine incorrecte.
Le rapport comprend, en ce qui concerne les mesures visées au point d), les manuels, documents et supports de formation qui ont servi à informer les exportateurs et les fonctionnaires des autorités de Cabo Verde au sujet des règles d’origine préférentielle aux fins du SPG et des procédures connexes.
Le rapport visé à l’article 4, paragraphe 4, met à jour les informations fournies dans les rapports précédents.