(4) La dérogation prévue à l’article 64, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013 (le «code des douanes de l’Union») est de nature temporaire et est subordonnée à un meilleur respect des règles d’origine pour les produits concernés et de l’exigence relative à la coopération administrative. Afin de pouvoir gérer une telle dérogation aux règles d’origine préférentielle, le pays demandeur devrait se conformer aux exigences en ce qui concerne les informations relatives à l’utilisation de la dérogation et à la gestion des quantités pour lesquelles la dérogation est accordée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1288 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1288
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1288)
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