(9) Les quantités fixées dans les annexes du présent règlement devraient être gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, qui régissent la gestion des contingents tarifaires.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1288 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1288
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1288
Versionacte d'origine du 06/05/2024 (CELEX 32024R1288)
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