(4) Dans cet avis, l’Agence conclut que les différences proposées entre le produit biocide unique «CaO PT03» et le produit biocide unique de référence «EuLA oxi-lime 23» concernent simplement des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission et que, sur la base de l’évaluation du produit biocide unique de référence «EuLA oxi-lime 23», et sous réserve du respect du projet de RCP, le même produit biocide unique «CaO PT03» remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1302 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1302
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1302
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1302)
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