Règlement d’exécution (UE) 2024/1302 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1302
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1302
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1302)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/1302EUR-Lex →

(4) Dans cet avis, l’Agence conclut que les différences proposées entre le produit biocide unique «CaO PT03» et le produit biocide unique de référence «EuLA oxi-lime 23» concernent simplement des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission et que, sur la base de l’évaluation du produit biocide unique de référence «EuLA oxi-lime 23», et sous réserve du respect du projet de RCP, le même produit biocide unique «CaO PT03» remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).