Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1309-20240508 du 08/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1309
IntituléAbsence de décision concernant la demande d’autorisation
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1309-20240508)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

1. En l’absence de décision de l’autorité compétente dans le délai applicable visé à l’article 7, paragraphe 5, l’autorisation est réputée accordée à l’expiration de ce délai.

Le premier alinéa s’applique à condition que la procédure d’octroi des autorisations ne concerne pas les droits de passage. Sur demande, l’opérateur ou toute partie concernée a le droit de recevoir une confirmation écrite de l’autorité compétente indiquant, le cas échéant, que l’autorisation a été implicitement accordée.

Les États membres veillent à ce que toute tiers concerné ait le droit d’intervenir dans la procédure administrative et de contester la décision d’octroi de l’autorisation.

2. Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 du présent article lorsqu’au moins une des voies de recours suivantes est disponible pour la procédure d’octroi d’autorisation concernée:

a) l’opérateur qui a subi un préjudice en raison du non-respect par l’autorité compétente du délai applicable fixé conformément à l’article 7, paragraphe 5, est en droit de demander réparation, conformément au droit national;

b) l’opérateur peut saisir une juridiction ou une autorité de surveillance.

3. En cas de dérogation en vertu du paragraphe 2 du présent article, l’État membre concerné veille à ce que, à l’expiration du délai fixé conformément à l’article 7, paragraphe 5, et sans préjudice du droit de l’opérateur de demander immédiatement réparation conformément au paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente ou tout autre organisme désigné par cet État membre invite, sans retard injustifié, le demandeur, à la demande de l’opérateur ou de sa propre initiative, à une réunion visant à faciliter l’adoption d’une décision concernant la demande d’autorisation. La réunion est convoquée par l’autorité compétente au plus tard deux mois après la présentation de la demande en ce sens. Après la réunion, l’autorité compétente envoie, sans retard injustifié, le compte rendu écrit de la discussion, comprenant le point de vue des parties concernées et indiquant à l’opérateur la date à laquelle une décision doit être rendue concernant la demande d’autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1309-20240508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).