Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(11) Le présent règlement vise à renforcer et à harmoniser les droits et obligations applicables dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne l’accélération du déploiement de réseaux à très haute capacité et de la coordination transsectorielle, y compris les réseaux d’infrastructure et les réseaux sans fil à haut débit de nouvelle génération dont les performances sont au moins équivalentes à celles de la 5G. La fragmentation persistante des marchés des communications électroniques empêche les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques de réaliser des économies d’échelle. Un déficit de connectivité de haute qualité dans l’Union peut avoir, en aval, une incidence considérable sur les échanges transfrontières et la fourniture de services, car de nombreux services ne peuvent être fournis que lorsqu’un réseau suffisamment performant est en place dans l’ensemble de l’Union. Le présent règlement garantit des conditions de concurrence plus équitables mais n’empêche pas les États membres d’introduire ou de maintenir des règles nationales conformes au droit de l’Union qui servent à promouvoir l’utilisation conjointe des infrastructures physiques existantes ou permettent un déploiement plus efficace et plus rapide de nouvelles infrastructures physiques en complétant les droits et obligations prévus par le présent règlement, ou en allant au-delà, et qui offrent des solutions afin de réaliser ses objectifs. Par exemple, les États membres pourraient adopter de telles règles plus strictes ou plus détaillées pour raccourcir les délais d’octroi ou de refus des autorisations nécessaires au déploiement, introduire des dérogations supplémentaires aux autorisations, étendre les dispositions relatives à la coordination des travaux de génie civil également aux projets financés par le secteur privé ou exiger que davantage d’informations sur les infrastructures physiques ou les travaux de génie civil prévus soient fournies, sous forme électronique, étendre aux bâtiments privés les dispositions relatives à l’accès aux infrastructures physiques existantes et introduire de nouvelles mesures visant à accélérer les procédures d’autorisation, à condition que ces règles n’enfreignent pas le droit de l’Union, y compris les dispositions du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).