Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(12) Afin de garantir la sécurité juridique, y compris en ce qui concerne les mesures réglementaires spécifiques imposées en vertu de la partie II, titre II, chapitres II à IV, de la directive (UE) 2018/1972, de la directive 2002/77/CE de la Commission et de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil, les dispositions de ces directives devraient prévaloir sur le présent règlement. Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité pour les autorités réglementaires nationales de maintenir ou d’introduire des mesures ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, telles que des obligations d’accès pour le câblage à l’intérieur des immeubles, conformément à la directive (UE) 2018/1972.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).