(13) Il peut être nettement plus efficace pour les opérateurs, en particulier pour les nouveaux entrants, de réutiliser les infrastructures physiques existantes, y compris celles d’autres services d’utilité publique, pour déployer des réseaux à très haute capacité ou des ressources associées. C’est notamment le cas dans les zones où aucun réseau de communications électroniques approprié n’est disponible ou lorsqu’il ne serait pas économiquement faisable de construire une nouvelle infrastructure physique. En outre, la création de synergies entre les secteurs peut réduire considérablement la nécessité de travaux de génie civil liés au déploiement de réseaux à très haute capacité. Cette réutilisation peut également réduire les coûts sociaux et environnementaux liés à ces travaux, tels que la pollution, le bruit et les encombrements. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas uniquement s’appliquer aux opérateurs mais aussi aux propriétaires ou détenteurs de droits d’utilisation d’infrastructures physiques généralisées susceptibles d’accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques, tels que les réseaux physiques de fourniture d’électricité et de gaz, d’alimentation en eau, d’assainissement des eaux usées et de systèmes d’égouts et de chauffage, ainsi que les services de transport. Dans le cas des détenteurs de droits, cela n’a aucune incidence sur les droits de propriété des tiers ni ne limite l’exercice de ces droits. Lorsqu’il y a lieu, les droits des locataires devraient également être pris en compte à cette fin.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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