(14) Afin d’améliorer le déploiement des réseaux à très haute capacité sur le marché intérieur, le présent règlement devrait prévoir des droits permettant aux entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des ressources associées (y compris les entreprises publiques) d’avoir accès aux infrastructures physiques, quel que soit le lieu où celles-ci sont situées, dans des conditions équitables et raisonnables conformes à l’exercice normal des droits de propriété. L’obligation de donner accès aux infrastructures physiques devrait s’entendre sans préjudice des droits du propriétaire du terrain ou du bâtiment où sont situées les infrastructures.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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