Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(14) Afin d’améliorer le déploiement des réseaux à très haute capacité sur le marché intérieur, le présent règlement devrait prévoir des droits permettant aux entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des ressources associées (y compris les entreprises publiques) d’avoir accès aux infrastructures physiques, quel que soit le lieu où celles-ci sont situées, dans des conditions équitables et raisonnables conformes à l’exercice normal des droits de propriété. L’obligation de donner accès aux infrastructures physiques devrait s’entendre sans préjudice des droits du propriétaire du terrain ou du bâtiment où sont situées les infrastructures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).