Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(17) En raison de leur faible degré de différenciation, les installations physiques d’un réseau peuvent souvent accueillir en même temps des éléments d’un réseau de communications électroniques très divers, sans incidence pour le principal service fourni et moyennant des coûts d’adaptation minimaux. Parmi ces éléments figurent notamment ceux qui permettent de fournir des services d’accès au haut débit à des vitesses égales ou supérieures à 100 Mbit/s, dans le respect du principe de neutralité technologique. Par conséquent, une infrastructure physique qui est seulement censée accueillir d’autres éléments d’un réseau sans devenir elle-même un élément actif du réseau peut, en principe, être utilisée pour héberger des câbles de communications électroniques, des équipements ou tout autre élément d’un réseau de communications électroniques, et ce quelle que soit son utilisation actuelle ou quel qu’en soit le propriétaire, en l’absence d’éventuels problèmes de sécurité ou de préjudice causé aux futurs intérêts commerciaux du propriétaire de l’infrastructure. Les infrastructures physiques des réseaux de communications électroniques publics peuvent en principe également être utilisées pour héberger des éléments d’autres réseaux. Par conséquent, dans les cas appropriés, les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics devraient pouvoir donner accès à leurs réseaux pour permettre le déploiement d’autres réseaux. Les États membres devraient pouvoir préciser les exigences administratives formelles applicables à ces demandes d’accès, par exemple la forme de ces demandes ou du projet de contrat ou du projet d’installation de réseaux à très haute capacité. Sans préjudice de la poursuite de l’intérêt général spécifique lié à la fourniture du service principal, il convient, dans le même temps, d’encourager les synergies entre les opérateurs de réseau afin de contribuer à atteindre les cibles numériques énoncées dans la décision (UE) 2022/2481.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).