(18) Sauf exception justifiée, les infrastructures physiques détenues ou contrôlées par des organismes du secteur public, y compris lorsqu’elles sont gérées par toute entité chargée d’exécuter des tâches au nom de ces organismes du secteur public, même lorsqu’elles ne font pas partie d’un réseau, peuvent aussi héberger des éléments de réseau de communications électroniques et, le cas échéant, devraient être rendues accessibles pour faciliter l’installation d’éléments de réseaux à très haute capacité, en particulier de réseaux sans fil. Au nombre de ces infrastructures physiques, on peut citer, par exemple, les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades, ou les accès aux bâtiments et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares ainsi que les tunnels. Il appartient aux États membres, en coopération avec les autorités régionales et locales, d’identifier les catégories spécifiques d’infrastructures physiques détenues ou contrôlées par des organismes du secteur public sur leur territoire, auxquels les obligations en matière d’accès ne peuvent s’appliquer, par exemple pour des raisons liées à la valeur architecturale, historique, religieuse ou environnementale, à la sécurité nationale ou à la sécurité routière. Afin de garantir l’acceptation par le public et le déploiement durable, les éléments de réseaux à très haute capacité devraient avoir un impact visuel minimal.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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