(19) D’une part, des zones entières, en particulier dans les régions rurales, pourraient être privées de connectivité, les infrastructures du secteur public ne permettant pas l’installation d’éléments de réseaux à très haute capacité ou n’y étant pas adaptées. D’autre part, il existe des bâtiments commerciaux qui constituent la seule solution alternative pour l’hébergement de ces éléments. Afin de garantir la connectivité dans les zones reculées et peu peuplées et de combler l’écart en matière de couverture numérique entre les zones rurales et urbaines, tout en limitant au minimum les interférences avec la propriété privée, lorsqu’il n’existe pas d’alternative pour le développement de réseaux à très haute capacité dans la zone concernée, les États membres pourraient prévoir que, si certaines conditions spécifiques sont réunies, les propriétaires de bâtiments commerciaux privés situés dans des zones rurales ou reculées devraient accorder l’accès à ces bâtiments aux opérateurs à des conditions équitables et raisonnables et à des prix qui reflètent les conditions du marché. Une telle obligation ne s’appliquerait que si toutes les conditions suivantes sont remplies: aucun réseau à très haute capacité du même type — fixe ou mobile — que celui que le demandeur d’accès envisage de déployer n’existe dans la zone concernée, le déploiement d’un tel réseau n’est pas prévu d’après les informations disponibles à la date de la demande par l’intermédiaire du point d’information unique, et aucune infrastructure physique détenue ou contrôlée par les opérateurs de réseau ou les organismes du secteur public et techniquement adaptée pour accueillir des éléments de réseaux à très haute capacité n’est disponible dans la zone concernée.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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