Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(22) Afin de garantir la proportionnalité et de préserver les incitations à l’investissement, un opérateur de réseau ou un organisme du secteur public devrait avoir le droit de refuser l’accès à certaines infrastructures physiques pour des raisons objectives et justifiées. En particulier, une infrastructure physique faisant l’objet d’une demande d’accès pourrait ne pas être techniquement adaptée en raison de circonstances particulières, ou en raison d’un manque d’espace actuellement disponible ou de besoins futurs d’espace qui ont été démontrés de manière suffisante, par exemple grâce à des projets d’investissement accessibles au public. Afin d’éviter toute distorsion potentielle de la concurrence ou tout abus éventuel lié aux conditions de refus d’accès, ce refus devrait être dûment justifié et fondé sur des motifs objectifs et détaillés. Par exemple, ces motifs ne seraient pas considérés comme objectifs si une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques qui a déployé une infrastructure physique grâce à la coordination des travaux de génie civil avec un opérateur de réseau autre qu’un opérateur de réseau de communications électroniques refuse d’accorder l’accès en invoquant une prétendue absence d’espace disponible pour héberger les éléments de réseaux à très haute capacité, qui résulte de décisions prises par l’entreprise sous son contrôle. Dans ce cas, il pourrait y avoir distorsion de la concurrence s’il n’y a pas d’autre réseau à très haute capacité dans la zone potentiellement concernée par la demande d’accès. De même, dans des circonstances particulières, le partage des infrastructures pourrait compromettre la sécurité ou la santé publique, la sûreté et l’intégrité des réseaux, y compris celles de des infrastructures critiques, ou mettre en péril la fourniture du service principal assuré sur la même infrastructure. En outre, lorsque l’opérateur de réseau propose déjà un accès physique passif aux réseaux de communications électroniques qui répondrait aux besoins du demandeur d’accès, telle que la fibre noire ou le dégroupage de la fibre, l’accès aux infrastructures physiques sous-jacentes pourrait avoir une incidence économique néfaste sur son modèle économique, en particulier celui des opérateurs exerçant exclusivement leurs activités sur le marché de gros, et sur ses incitations à investir, et faire ainsi obstacle au déploiement rapide des réseaux à très haute capacité dans les zones rurales et reculées. Le présent règlement n’empêche pas les États membres de restreindre les conditions de refus d’accès fondées sur l’existence d’une alternative telle que la fibre noire ou le dégroupage de la fibre lorsque ces produits ne constitueraient pas, sur le marché concerné, une alternative viable pour la fourniture en gros d’accès physique passif aux réseaux de communications électroniques. Il convient d’éviter une duplication inefficace d’éléments de réseaux à très haute capacité, qui mettrait en péril les investissements et plans d’investissement initiaux, en particulier dans les zones rurales, où la présence de plus d’un réseau à très haute capacité dans la même zone pourrait ne pas être économiquement viable, sans préjudice de la directive 2002/77/CE, et pour autant que le résultat d’une telle décision reste conforme au principe d’égalité de traitement. L’évaluation du caractère équitable et raisonnable des modalités et conditions applicables à ces alternatives pour la fourniture en gros d’accès physique devrait tenir compte, entre autres, du modèle économique sous-jacent de l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics accordant l’accès, de la nécessité d’éviter tout renforcement de l’éventuelle puissance significative sur le marché de l’une ou l’autre des parties et de la question de savoir si le fournisseur d’accès lie cet accès à des services qui ne sont pas absolument nécessaires ou le groupe avec de tels services.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).