Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(23) Afin de préserver les incitations à l’investissement et d’éviter des incidences économiques négatives et involontaires sur le modèle économique de l’opérateur pionnier dans le déploiement de réseaux par fibre optique jusqu’aux locaux, en particulier dans les zones rurales, les États membres dans lesquels un motif analogue de refus est déjà appliqué en droit national conformément à la législation de l’Union pourraient prévoir que, lorsqu’une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques demande l’accès au seul réseau de fibres optiques présent dans sa zone de couverture cible, le fournisseur d’accès pourrait refuser l’accès à ses infrastructures physiques s’il fournit, à des conditions équitables et raisonnables, une alternative viable pour l’accès actif en gros qui soit adaptée à la fourniture de réseaux à très haute capacité. Cet accès actif en gros devrait garantir, pour l’opérateur demandeur, la disponibilité des réseaux à très haute capacité et la possibilité de fournir des services présentant une qualité et des caractéristiques inhérentes aux réseaux à très haute capacité comparables à l’accès passif, tels que la fibre noire ou le dégroupage de la fibre, en termes de potentialités, du point de vue de la qualité ou des caractéristiques de service. En outre, ces autres moyens viables de fourniture en gros d’accès actif devraient être proposés sur une base non discriminatoire et ouverte. À cette fin, l’opérateur donnant accès à d’autres opérateurs devrait appliquer des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes et fournir des services et des informations à d’autres opérateurs aux mêmes conditions et de la même qualité que celles qu’il fournit pour ses propres services, ou en ce qui concerne les services et informations proposés par ses filiales ou partenaires, afin de garantir l’égalité de traitement, en offrant des opportunités identiques à tous les opérateurs, y compris à l’opérateur prestataire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).