(25) Les investissements dans les infrastructures physiques des réseaux de communications électroniques publics ou des ressources associées devraient contribuer directement à la réalisation des objectifs énoncés dans la décision (UE) 2022/2481 et éviter les comportements opportunistes. Étant donné que des obligations en matière d’accès sont imposées aux opérateurs de réseau, y compris les opérateurs et les entreprises de services publics, ainsi que des organismes du secteur public, les critères permettant de déterminer des prix équitables et raisonnables et d’éviter des prix excessifs devraient tenir compte de leurs situations et modèles commerciaux différents. Par exemple, tous les fournisseurs d’accès devraient bénéficier équitablement de la possibilité de recouvrer les coûts qu’ils supportent pour fournir un accès à leur infrastructure physique, ainsi que tout coût supplémentaire de maintenance et d’adaptation résultant de la fourniture de l’accès à ces infrastructures. En particulier, toute obligation en matière d’accès aux infrastructures physiques existantes ou de coordination des travaux de génie civil imposée aux opérateurs, y compris aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux et services de communications électroniques ou uniquement des ressources associées, devrait tenir dûment compte d’un certain nombre de facteurs tels que la viabilité économique de ces investissements en fonction de leur profil de risque ainsi que la nécessité d’un juste retour sur investissement et les éventuels calendriers de retour sur investissement. Enfin, pour la détermination des tarifs d’accès, il y a lieu de tenir dûment compte des différents modèles économiques des opérateurs qui fournissent principalement des ressources associées et offrent un accès physique à plus d’un fournisseur de réseaux de communications électroniques publics, en tenant compte des orientations pertinentes de la Commission. Lors de la détermination des prix et des modalités et conditions par les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques, certains contrats ainsi que certaines modalités et conditions en vigueur convenus entre demandeurs d’accès et fournisseurs d’accès pourraient être utilisés soit par les fournisseurs d’accès, soit par les organismes de règlement des litiges comme facteur de référence pour déterminer si les prix et les modalités et conditions sont équitables et raisonnables, car ils reflètent les prix et les conditions du marché au moment de la conclusion du contrat. Cela devrait être sans préjudice de l’évaluation effectuée par les organismes de règlement des litiges, qui peuvent tenir compte, entre autres, du fait que les contrats présentés par les parties ne respectent pas les critères de fixation des prix prévus dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.