(26) Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques peuvent ne pas disposer des ressources suffisantes, de l’expérience ou des connaissances techniques nécessaires pour entamer des négociations sur l’accès avec les opérateurs. Afin de faciliter l’accès aux infrastructures physiques de ces organismes du secteur public, un organisme pourrait être désigné pour coordonner les demandes d’accès, fournir des conseils juridiques et techniques pour négocier les conditions d’accès et mettre à disposition des informations pertinentes sur ces infrastructures physiques par l’intermédiaire d’un point d’information unique. L’organisme de coordination pourrait également aider les organismes du secteur public à élaborer des modèles de contrats et à assurer le suivi de l’issue et de la durée du processus de demande d’accès. L’organisme pourrait également apporter son aide en cas de litige concernant l’accès aux infrastructures physiques détenues ou contrôlées par les organismes du secteur public.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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