Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(27) Pour faire en sorte que les approches soient cohérentes entre les États membres tout en tenant compte des situations différentes dans les États membres, la Commission pourrait, en étroite coopération avec l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), fournir des orientations sur l’application des dispositions relatives à l’accès aux infrastructures physiques, y compris, mais pas uniquement, sur l’application de modalités et conditions équitables et raisonnables. Les points de vue des parties prenantes, des autorités nationales et des organismes nationaux de règlement des litiges devraient être dûment pris en compte lors de l’élaboration des orientations, afin de garantir, dans la mesure du possible, que ces orientations ne portent pas atteinte à des principes bien établis, sont conformes aux règles de procédure des organismes nationaux de règlement des litiges, et n’entravent pas la poursuite du déploiement des réseaux à très haute capacité. Ces orientations pourraient tenir compte des caractéristiques des gestionnaires de réseau et de leur modèle économique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).