Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(28) Les opérateurs devraient avoir accès, sur demande, des informations minimales d’informations sur les infrastructures physiques et les travaux de génie civil prévus dans la zone de déploiement. Cela leur permettra de planifier efficacement le déploiement de réseaux à très haute capacité et d’assurer une utilisation optimale des infrastructures physiques existantes, adaptées au déploiement de ces réseaux, et des travaux de génie civil prévus. Ces informations minimales sont une condition préalable pour évaluer le potentiel d’utilisation des infrastructures physiques existantes ou coordonner des travaux de génie civil prévus dans une zone donnée ainsi que pour réduire les dommages à toute infrastructure physique existante. Compte tenu du nombre d’acteurs concernés par les travaux de génie civil financés par des fonds publics et privés, selon le cas, ainsi que par les infrastructures physiques existantes ou prévues, et afin de faciliter l’accès transsectoriel et transnational à cet ensemble minimal d’informations, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public soumis à des obligations de transparence devraient mettre à disposition rapidement, dans le délai imparti, ces informations minimales actualisées par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Cela simplifiera la gestion des demandes d’accès à ces informations et permettra aux opérateurs de manifester leur intérêt pour l’accès aux infrastructures physiques ou la coordination des travaux de génie civil, pour lesquels la planification dans le temps est cruciale. Les informations minimales sur les travaux de génie civil devrait être mis à disposition par l’intermédiaire d’un point d’information unique dès que l’opérateur de réseau concerné dispose de ces informations et, en tout état de cause et lorsque des autorisations sont requises, au plus tard deux mois avant que la demande d’autorisation soit soumise pour la première fois aux autorités compétentes. Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public soumis à des obligations de transparence pourraient, de manière proactive et sur une base volontaire, étendre les informations minimales mises à disposition à des caractéristiques supplémentaires, comme dans le cas des informations sur l’infrastructure physique existante, des informations relatives au niveau d’occupation de l’infrastructure physique, lorsqu’elles sont disponibles, ou des informations indicatives concernant la disponibilité de la fibre noire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).