(29) Les informations minimales devraient être mises à disposition rapidement par l’intermédiaire du point d’information unique selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, afin que les opérateurs puissent soumettre leurs demandes d’informations. Le point d’information unique pourrait consister en un répertoire électronique d’informations, dans lequel les informations peuvent être consultées ou mises à disposition et les demandes introduites en ligne à l’aide d’outils numériques, tels que des pages internet, et des applications et des plateformes numériques. Les informations mises à disposition peuvent être limitées pour garantir la sécurité et l’intégrité des réseaux, en particulier celle des infrastructures critiques, assurer la sécurité nationale, ou préserver des secrets commerciaux et d’affaires légitimes. Le point d’information unique n’est pas tenu d’héberger les informations à condition qu’il garantisse la fourniture d’interconnexions vers d’autres outils numériques, tels que des portails internet, des plateformes numériques, des bases de données ou des applications, sur lesquels les informations sont stockées. En conséquence, différents modèles peuvent être envisagés pour un point d’information unique. Le point d’information unique peut fournir d’autres fonctionnalités, telles que l’accès à des informations supplémentaires ou un soutien en ce qui concerne le processus de demande d’accès à des infrastructures physiques existantes ou de demande de coordination des travaux de génie civil.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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