Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(30) En outre, si la demande est raisonnable, et en particulier si c’est nécessaire pour partager une infrastructure physique existante ou coordonner des travaux de génie civil, il y a lieu d’accorder aux opérateurs la possibilité de procéder à des inspections sur place et de demander des informations concernant les prévisions de travaux de génie civil, selon des conditions transparentes, proportionnées et non discriminatoires et sans préjudice des mesures de sauvegarde adoptées pour garantir la sûreté et l’intégrité des réseaux ainsi que la protection de la confidentialité et des secrets commerciaux et d’affaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).