(30) En outre, si la demande est raisonnable, et en particulier si c’est nécessaire pour partager une infrastructure physique existante ou coordonner des travaux de génie civil, il y a lieu d’accorder aux opérateurs la possibilité de procéder à des inspections sur place et de demander des informations concernant les prévisions de travaux de génie civil, selon des conditions transparentes, proportionnées et non discriminatoires et sans préjudice des mesures de sauvegarde adoptées pour garantir la sûreté et l’intégrité des réseaux ainsi que la protection de la confidentialité et des secrets commerciaux et d’affaires.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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