(31) Il convient d’encourager une transparence accrue des travaux de génie civil prévus en ayant recours à des points d’information uniques. Le cas échéant, il convient de réorienter les opérateurs vers ces informations lorsqu’elles sont disponibles. La transparence pourrait également être assurée en subordonnant les demandes d’octroi d’autorisations à la mise à disposition préalable, par l’intermédiaire d’un point d’information unique, d’informations sur les travaux de génie civil prévus.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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