(33) Afin de garantir la proportionnalité et la sécurité, il peut être dérogé à l’obligation de mettre à disposition des informations sur les infrastructures physiques existantes par l’intermédiaire d’un point d’information unique pour des motifs identiques à ceux qui justifient le refus d’une demande d’accès. En outre, le processus de mise à disposition d’informations sur les infrastructures physiques existantes par l’intermédiaire d’un point d’information unique pourrait, dans des cas très particuliers, se révéler lourd ou disproportionné pour les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque le relevé cartographique des actifs concernés n’est pas encore disponible et qu’il serait très coûteux de le réaliser, ou lorsque le nombre des demandes d’accès attendu dans certaines zones d’un État membre ou concernant certaines infrastructures physiques spécifiques est très faible. Lorsqu’une analyse coûts-avantages montre que la mise à disposition d’informations est disproportionnée, les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public ne devraient pas être tenus de mettre ces informations à disposition. Les États membres devraient procéder à cette analyse coûts-avantages après consultation des parties prenantes sur les demandes d’accès aux infrastructures physiques existantes, et l’analyse devrait être mise à jour régulièrement. Le processus de consultation et ses résultats devraient être rendus publics par l’intermédiaire d’un point d’information unique.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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