Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(35) Les États membres devraient pouvoir décider que l’obligation de transparence pour la coordination des travaux de génie civil ne s’applique pas aux types de travaux de génie civil liés à des infrastructures critiques nationales ou pour des raisons de sécurité nationale telles qu’elles sont définies par les États membres. Les organismes du secteur public qui possèdent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau devraient pouvoir décider que l’obligation de transparence pour la coordination des travaux de génie civil ne s’applique pas aux types de travaux de génie civil dont le champ d’application est limité, ainsi que pour des raisons d’urgence déterminées par les États membres. Cela pourrait être le cas pour les travaux de génie civil exécutés pour assurer la sécurité ou la démolition d’ouvrages de génie civil et de leurs installations associées, lorsque ceux-ci présentent un risque pour le public après avoir subi une dégradation due à des facteurs naturels ou humains destructeurs. Pour des raisons de transparence, les États membres devraient mettre à disposition les types de travaux de génie civil concernés par l’intermédiaire d’un point d’information unique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).