(36) Afin de réaliser des économies significatives et de réduire au minimum les inconvénients pour la zone concernée par le déploiement de nouveaux réseaux de communications électroniques, il convient d’interdire les contraintes réglementaires empêchant, en règle générale, la négociation entre opérateurs de réseau visant à coordonner les travaux de génie civil en vue du déploiement de réseaux à très haute capacité. Si les travaux de génie civil ne sont pas financés par des fonds publics, le présent règlement devrait être sans préjudice de la faculté des opérateurs de réseau de conclure des accords de coordination des travaux de génie civil en fonction de leurs propres projets d’investissements et plans d’affaires et du calendrier qu’ils souhaitent suivre.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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