(37) Les États membres devraient maximiser les résultats des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics en tirant parti des externalités positives de ces travaux dans l’ensemble des secteurs et en garantissant l’égalité de traitement en ce qui concerne le partage des infrastructures physiques disponibles et en projet en vue du déploiement de réseaux à très haute capacité. Le principal objectif des travaux de génie civil financés par des fonds publics ne devrait pas en pâtir. Toutefois, il convient que l’opérateur de réseau exécutant directement ou indirectement, par exemple par l’intermédiaire d’un sous-traitant, les travaux de génie civil concernés satisfasse, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, aux demandes de coordination du déploiement des éléments de réseaux à très haute capacité raisonnables et présentées en temps opportun. Par exemple, il convient que l’opérateur présentant la demande supporte les éventuels coûts supplémentaires, y compris ceux résultant des retards, et réduise au minimum les modifications apportées aux plans initiaux. Ces dispositions devraient être sans préjudice du droit des États membres de réserver des capacités pour les réseaux de communications électroniques, même en l’absence de demandes spécifiques. Cela permettrait aux États membres de satisfaire la demande future en matière d’infrastructures physiques afin de maximiser la valeur des travaux de génie civil, ou d’adopter des mesures impliquant des droits similaires en matière de coordination des travaux de génie civil pour les opérateurs d’autres types de réseaux tels que les réseaux de gaz ou d’électricité.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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