Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(38) Dans certains cas, en particulier pour les déploiements dans les zones rurales, reculées ou à faible densité de population, l’obligation de coordonner les travaux de génie civil pourrait mettre en péril la viabilité financière de ces déploiements et, à terme, décourager les investissements réalisés aux conditions du marché. Par conséquent, une demande de coordination des travaux de génie civil adressée à une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics pourrait être considérée comme déraisonnable dans certaines circonstances. Cela pourrait notamment être le cas si l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques qui présente la demande n’a pas déclaré son intention de déployer des réseaux à très haute capacité dans cette zone, sous la forme d’un nouveau déploiement, d’une modernisation ou bien d’une extension de réseau, et qu’une prévision avait été établie, qu’une invitation à déclarer son intention de déployer des réseaux à très haute capacité dans des zones désignées avait été lancée [conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972] ou qu’une consultation publique au titre des règles de l’Union en matière d’aides d’État avait été ouverte. Si plus d’un de ces trois types d’événements a eu lieu, seule l’absence de manifestation d’intérêt à l’occasion la plus récente correspondant à la période au cours de laquelle la demande de coordination des travaux de génie civil est présentée devrait être prise en considération. Afin de garantir la possibilité d’accéder à l’infrastructure déployée à l’avenir, l’entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics exécutant les travaux de génie civil devrait garantir qu’elle déploiera des infrastructures physiques disposant d’une capacité suffisante, en tenant compte des exigences de capacité formulées par l’entreprise demandeuse d’une coordination des travaux de génie civil et des orientations fournies par l’ORECE, en étroite coopération avec la Commission. Cette disposition est sans préjudice des règles et conditions liées à l’affectation de fonds publics et de l’application des règles en matière d’aides d’État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).