(42) Il se peut que plusieurs autorisations différentes soient nécessaires pour le déploiement de réseaux de communications électroniques ou de ressources associées, afin de protéger les intérêts généraux de l’Union et des États membres. Il peut s’agir d’autorisations relatives au terrassement, de permis de construire, de permis d’urbanisme, de permis environnementaux et d’autres types d’autorisations, ainsi que de droits de passage. Le nombre d’autorisations et de droits de passage requis pour le déploiement de différents types de réseaux de communications électroniques ou de ressources associées et le caractère local du déploiement peuvent entraîner l’application de diverses procédures et conditions, ce qui peut rendre difficile le déploiement du réseau. Par conséquent, afin de faciliter le déploiement, il convient de rationaliser toutes les règles relatives aux conditions et procédures applicables à l’octroi des autorisations et des droits de passage et de les rendre cohérentes au niveau national dans la mesure du possible, tout en garantissant le droit de chaque autorité compétente d’être associée et de conserver ses prérogatives en matière décisionnelle conformément au principe de subsidiarité. Les informations sur les procédures et conditions générales applicables à l’octroi d’autorisations relatives aux travaux de génie civil et de droits de passage devraient être rendues disponibles par l’intermédiaire de points d’information uniques par les autorités compétentes concernées. Cela pourrait réduire la complexité et accroître l’efficience et la transparence pour tous les opérateurs et en particulier pour les nouveaux entrants et les opérateurs de plus petite taille qui n’exercent pas leurs activités dans la zone considérée. En outre, les opérateurs devraient avoir le droit d’introduire leurs demandes d’autorisation et de droit de passage par voie électronique par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Ces entreprises devraient également être en mesure d’obtenir des informations sous forme électronique concernant l’état d’avancement de leurs demandes et la suite qui leur a été donnée (acceptation ou rejet).
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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