Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(44) Afin d’éviter des retards injustifiés, les autorités compétentes devraient déterminer si la demande d’autorisation est complète dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de sa date de réception. Lorsque l’autorité compétente conclut que la demande d’autorisation n’est pas complète, elle devrait inviter le demandeur à fournir toute information manquante dans ce délai. Pour des raisons d’égalité de traitement et de transparence, les autorités compétentes devraient pouvoir considérer que des demandes d’autorisation de travaux de génie civil ne sont pas recevables si les informations minimales requises en vertu du présent règlement n’ont pas été rendues disponibles par l’intermédiaire d’un point d’information unique au plus tard deux mois avant l’introduction de la première demande d’autorisation auprès des autorités compétentes. Lorsque, en sus des autorisations, des droits de passage sont requis pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité, les autorités compétentes devraient, par dérogation à l’article 43 de la directive (UE) 2018/1972, octroyer ces droits de passage dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande, sauf en cas d’expropriation. Les décisions relatives aux autres droits de passage qui ne sont pas associés à des autorisations de travaux de génie civil devraient continuer à être prises dans le délai de six mois prévu à l’article 43 de la directive (UE) 2018/1972.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).