(46) Afin de garantir que les procédures de délivrance de ces autorisations soient menées à bien dans des délais raisonnables, conformément à certaines bonnes pratiques administratives et nouvelles pratiques administratives au niveau national, il est nécessaire d’élaborer des principes de simplification administrative. Il conviendrait, notamment, de limiter l’obligation d’obtenir une autorisation préalable aux cas dans lesquels elle est essentielle et d’introduire la notion d’approbation tacite par les autorités compétentes à l’expiration d’un certain délai. Les États membres devraient pouvoir déroger à la disposition relative à l’approbation tacite s’ils mettent à la disposition de l’opérateur une autre solution pour remédier au non-respect par l’autorité compétente du délai fixé par le droit de l’Union ou le droit national pour rendre une décision sur la demande d’autorisation. Cette solution de remplacement devrait comprendre soit un mécanisme permettant à l’opérateur de demander réparation du préjudice résultant du retard de la procédure, soit la possibilité de saisir une juridiction ou une autorité de contrôle, et être précédée, si l’opérateur en fait la demande, d’une réunion avec l’autorité compétente. En outre, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire une procédure d’autorisation simplifiée concernant les procédures de communication qui existeraient en vertu du droit national, applicables au déploiement de tout élément de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Lorsque les États membres dérogent à l’application de la disposition relative à l’approbation tacite, ils devraient veiller à ce qu’une réunion de conciliation soit organisée lorsque l’opérateur ou l’autorité compétente en fait la demande, parallèlement aux autres voies de recours qu’ils prévoient et sans préjudice de ces autres voies de recours. Cette réunion devrait être organisée sans retard injustifié afin de faciliter l’adoption d’une décision sur le permis. La réunion sera notamment l’occasion d’identifier, lorsqu’il y a lieu avec la participation d’autres parties intéressées ou autorités compétentes, toute information supplémentaire ainsi que des possibilités d’adaptation du projet. Les États membres pourraient encore introduire ou maintenir toute autre mesure visant à garantir que les autorités compétentes respectent le délai d’octroi ou de refus des autorisations.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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