(47) Afin de faciliter le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité, toute redevance liée à une autorisation, autre que les droits de passage, devrait être limitée aux coûts administratifs occasionnés par le traitement de la demande d’autorisation conformément aux principes établis à l’article 16 de la directive (UE) 2018/1972. En ce qui concerne les droits de passage, les articles 42 et 43 de la directive (UE) 2018/1972 s’appliquent.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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