Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 50 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(50) Les dispositions relatives aux infrastructures physiques adaptées à la fibre à l’intérieur des immeubles, aux points d’accès et au câblage en fibre optique à l’intérieur des immeubles n’excluent pas la présence d’un autre type de technologie au sein de la même infrastructure physique interne. Ces dispositions ne devraient pas porter atteinte au droit des propriétaires de bâtiments d’équiper le bâtiment d’un câblage intérieur en plus de la fibre optique, d’une infrastructure physique intérieure supplémentaire capable d’héberger un câblage en plus de la fibre optique ou d’autres éléments des réseaux de communications électroniques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).