Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(52) Il serait avantageux pour les acheteurs et locataires potentiels d’identifier les bâtiments qui sont équipés d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre, d’un point d’accès et d’un câblage intérieur en fibre optique et qui présentent donc un potentiel d’économies considérable. Il convient également de promouvoir la préparation des bâtiments à un raccordement à la fibre. Il conviendrait donc que les bâtiments équipés d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre, d’un point d’accès et d’un câblage intérieur en fibre optique puissent, sur une base volontaire et selon les procédures mises en place par les États membres, obtenir le label «adapté à la fibre», lorsque les États membres ont décidé d’introduire un tel label.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).