(54) Afin de contribuer à garantir la disponibilité de réseaux gigabit pour les utilisateurs finaux, les bâtiments neufs et les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante devraient être équipés d’infrastructures physiques intérieures adaptées à la fibre, d’un câblage intérieur en fibre optique et, dans le cas des immeubles collectifs, d’un point d’accès. Il y a lieu d’accorder une certaine souplesse aux États membres pour atteindre cet objectif. Par conséquent, le présent règlement ne vise pas à harmoniser les règles sur les coûts afférents, y compris sur la récupération des coûts relatifs aux travaux consistant à équiper les bâtiments d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre, d’un câblage intérieur en fibre optique et d’un point d’accès.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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