Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(54) Afin de contribuer à garantir la disponibilité de réseaux gigabit pour les utilisateurs finaux, les bâtiments neufs et les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante devraient être équipés d’infrastructures physiques intérieures adaptées à la fibre, d’un câblage intérieur en fibre optique et, dans le cas des immeubles collectifs, d’un point d’accès. Il y a lieu d’accorder une certaine souplesse aux États membres pour atteindre cet objectif. Par conséquent, le présent règlement ne vise pas à harmoniser les règles sur les coûts afférents, y compris sur la récupération des coûts relatifs aux travaux consistant à équiper les bâtiments d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre, d’un câblage intérieur en fibre optique et d’un point d’accès.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).