(56) Eu égard aux avantages sociaux qui découlent de l’intégration numérique et compte tenu des aspects économiques du déploiement des réseaux à très haute capacité, dans les cas où il n’existe ni infrastructure passive ou active adaptée à la fibre desservant les locaux de l’utilisateur final, ni autre solution de pour fournir des réseaux à très haute capacité à un abonné, tout fournisseur d’un réseau de communications électroniques public devrait avoir le droit de faire aboutir son réseau à un emplacement situé sur une propriété privée à ses propres frais, pour autant que l’incidence sur la propriété privée soit sans atteinte injustifiée au droit de propriété et soit réduite au minimum, par exemple, si possible, en réutilisant les infrastructures physiques existantes disponibles dans le bâtiment ou en se chargeant de la remise en état totale des zones touchées.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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