(57) Les demandes d’accès aux infrastructures physiques intérieures des bâtiments devraient relever du champ d’application du présent règlement, tandis que les demandes d’accès au câblage intérieur en fibre optique devraient relever du champ d’application de la directive (UE) 2018/1972.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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