(60) Les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur des outils numériques, tels que des portails internet, des bases de données, des plateformes numériques et des applications numériques qui pourraient déjà être disponibles au niveau local, régional ou national, et, le cas échéant, à les améliorer, pour exercer les fonctions du point d’information unique, pour autant qu’ils respectent les obligations énoncées dans le présent règlement. Il s’agit notamment de l’accès par l’intermédiaire d’un guichet unique numérique national et de la disponibilité de toutes les fonctionnalités énoncées dans le présent règlement. Afin de respecter les principes de la transmission d’informations «une fois pour toutes», de la minimisation des données et d’exactitude, les États membres devraient être autorisés à intégrer davantage de plateformes numériques, de bases de données ou d’applications sur lesquelles reposent les points d’information uniques, le cas échéant. Par exemple, les plateformes numériques, bases de données ou applications sur lesquelles reposent les points d’information uniques concernant les infrastructures physiques existantes pourraient être connectées, ou totalement ou partiellement intégrées, à celles qui concernent les travaux de génie civil prévus et l’octroi d’autorisations. Pour éviter toute duplication et garantir une intégration harmonieuse, les États membres pourraient procéder à une évaluation des outils numériques existants aux niveaux national, régional et local et s’appuyer sur les bonnes pratiques au moment de concevoir les points d’information uniques.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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