Règlement (UE) 2024/1309 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2024/1309EUR-Lex →

(61) Afin de garantir l’efficacité des points d’information uniques prévus par le présent règlement, les États membres devraient veiller à ce que des ressources adéquates soient prévues et que les informations pertinentes concernant une zone donnée soient disponibles. Les informations devraient être présentées avec le niveau de détail approprié afin de maximiser l’efficacité au regard des tâches attribuées, y compris au niveau du cadastre local. À cet égard, les États membres pourraient envisager d’éventuelles synergies et économies d’échelle avec les guichets uniques au sens de l’article 6 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil et d’autres solutions d’administration en ligne existantes ou en projet, en vue de s’appuyer sur les structures existantes et de maximiser les avantages pour les utilisateurs finaux. De même, le portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil devrait comporter un lien vers les points d’information uniques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).