(63) En cas de désaccord, au cours des négociations commerciales, sur les modalités et conditions techniques et commerciales relatives à l’accès aux infrastructures physiques ou à la coordination des travaux de génie civil, chaque partie devrait pouvoir faire appel à un organisme de règlement des litiges au niveau national pour qu’une solution soit imposée aux parties, afin d’éviter un refus injustifié de la demande ou l’imposition de conditions déraisonnables. Lors de la détermination des tarifs d’octroi de l’accès aux infrastructures physiques existantes ou du partage des coûts des travaux de génie civil coordonnés, l’organisme de règlement des litiges devrait veiller à ce que le fournisseur d’accès et les opérateurs de réseau aient une possibilité équitable de récupérer les coûts qu’ils ont supportés pour fournir un accès à leur infrastructure physique ou coordonner leurs travaux de génie civil prévus. À cet égard, il convient de tenir compte des orientations appropriées de la Commission ou des orientations de l’ORECE, de toute condition nationale spécifique, de toute structure tarifaire mise en place et de toute imposition antérieure de mesures correctives par une autorité de régulation nationale. L’organisme de règlement des litiges devrait également prendre en considération l’incidence de l’accès demandé ou de la coordination des travaux de génie civil prévus sur le plan d’affaires du fournisseur d’accès ou des opérateurs de réseau planifiant des travaux de génie civil, y compris leurs investissements réalisés ou prévus, en particulier dans l’infrastructure physique à laquelle l’accès est demandé.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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