(65) En cas de litige concernant l’accès aux infrastructures physiques, les travaux de génie civil prévus ou les informations y afférentes en vue du déploiement de réseaux à très haute capacité, l’organisme de règlement des litiges devrait être en mesure de régler ce litige par voie de décision contraignante. En tout état de cause, les décisions de cet organisme devraient être sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction du litige ou de mettre en œuvre un mécanisme de conciliation préalable ou parallèle au règlement formel du litige, qui pourrait prendre la forme d’une médiation ou d’un cycle d’échanges supplémentaire. Afin de garantir la transparence et la prévisibilité, et de renforcer l’application des mécanismes de règlement des litiges ainsi que la confiance dans ces mécanismes, les organismes nationaux de règlement des litiges devraient publier leur décision dans le respect des principes de confidentialité et de secret des affaires, et les points d’information uniques devraient garantir l’accès à ces décisions.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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