(67) Conformément au principe de subsidiarité, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la possibilité, pour les États membres, de confier des tâches réglementaires aux autorités qui sont le mieux à même de les exécuter, conformément au système constitutionnel national d’attribution des compétences et des pouvoirs et aux exigences prévues par le présent règlement. Afin de réduire la charge administrative, les États membres devraient être autorisés à désigner un organisme existant ou à maintenir les organismes compétents déjà désignés en vertu de la directive 2014/61/UE. Les informations sur les tâches confiées à l’organisme ou aux organismes compétents devraient être mises à disposition par l’intermédiaire d’un point d’information unique et notifiées à la Commission, sauf si cela a déjà été effectué conformément à la directive 2014/61/UE. La latitude dont disposent les États membres pour attribuer les fonctions du point d’information unique à plusieurs organismes compétents ne devrait pas affecter la capacité de ces derniers à exercer efficacement ces fonctions.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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