(68) L’organisme national de règlement des litiges désigné et l’autorité compétente exerçant les fonctions du point d’information unique devraient faire preuve d’impartialité et d’indépendance à l’égard des parties concernées, veiller à la séparation structurelle, exercer leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et en temps utile et disposer des compétences et des ressources appropriées. Les organismes nationaux de règlement des litiges devraient agir de manière indépendante et objective, et ne devraient solliciter ni n’accepter d’instructions d’aucun autre organisme lorsqu’ils se prononcent sur les litiges qui leur ont été soumis.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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