(69) Les États membres devraient prévoir des sanctions appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect du présent règlement ou d’une décision contraignante adoptée par les organismes compétents, y compris dans les cas où un opérateur de réseau ou un organisme du secteur public fournit, sciemment ou par négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes par l’intermédiaire d’un point d’information unique.
Règlement (UE) 2024/1309 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1309
RattachementRèglement (UE) 2024/1309
Versionacte d'origine du 29/04/2024 (CELEX 32024R1309)
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